21. Aux fins de l’article 55 de la Loi, est visé:a) le travail décrit à l’article 5, au premier alinéa de l’article 8 et à l’article 10, lorsque l’employeur n’a pas signé d’entente ou d’arrangement selon le cas;
b) le travail exclu par les articles 13 et 20;
c) le travail exclu par le paragraphe a de l’article 3 de la Loi,
si le salarié qui l’exécute réside au Québec aux termes de l’article 8 de la Loi, ou est réputé être employé au Québec selon la Loi sur les impôts (chapitre I-3).