22.2. Les ex-conjoints de fait sont réputés, aux fins du partage de leurs gains, ne pas avoir vécu maritalement pour la période commençant le premier jour de l’année au cours de laquelle a cessé leur vie maritale et se terminant, le cas échéant, le dernier jour de l’année qui précède celle au cours de laquelle ils ont recommencé à vivre maritalement.