4. Lorsque, au cours d’une année, un travailleur qui est un Indien exécute un travail au Québec qui est un travail exclu, en raison uniquement du paragraphe j de l’article 3 de la Loi, à l’égard duquel son employeur n’a pas fait le choix visé au paragraphe b de l’article 2, le montant auquel le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 55 de la Loi fait référence est égal au montant que représenterait le salaire admissible de ce travailleur pour l’année si ce travail était un travail visé et qu’aucun autre travail visé n’avait été exécuté par lui au cours de l’année dans la mesure où, pendant cette année, ce travailleur réside au Québec conformément à l’article 8 de la Loi ou est réputé employé au Québec en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
L’article 7 de la Loi s’applique aux fins de déterminer si un travail est exécuté au Québec.