2. Lorsque le travail au Québec d’un travailleur qui est un Indien est un travail exclu en raison uniquement du paragraphe j de l’article 3 de la Loi, ce travail n’est pas considéré un travail exclu, si, à la fois:a) le travailleur réside au Canada;
b) l’employeur du travailleur a choisi de manière irrévocable, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits qu’il a transmis au ministre du Revenu, que le travail de chaque travailleur résidant au Canada qui est un Indien à son service qui serait, si l’on ne tenait pas compte du présent article, un travail exclu en raison uniquement du paragraphe j de l’article 3 de la Loi, ne soit pas considéré comme un travail exclu à compter de la date qu’il a indiquée sur le formulaire prescrit, laquelle doit être postérieure au 30 juin 2006 et non antérieure à la date de la production du formulaire prescrit.