1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«Indien» désigne un Indien au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5);
«Loi» désigne la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
«salaire admissible» désigne le salaire admissible prévu à l’article 45 de la Loi;
«travail» désigne un travail au sens que donne à cette expression le paragraphe c de l’article 1 de la Loi;
«travailleur» désigne un travailleur au sens que donne à cette expression le paragraphe h de l’article 1 de la Loi;
«travail visé» désigne un travail visé au sens que donne à cette expression le paragraphe e de l’article 1 de la Loi.