ARRANGEMENT ADMINISTRATIF POUR L’APPLICATION DE L’ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE
CONSIDÉRANT l’article 17 de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de Turquie signée à Québec, le 21 novembre 2000,
CONSIDÉRANT la volonté desdits Gouvernements de donner application à l’Entente,
LES AUTORITÉS COMPÉTENTES DE CHACUNE DES PARTIES SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Dans le présent Arrangement administratif,
a) le terme « Entente » désigne l’Entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de Turquie signée à Québec le 21 novembre 2000 ;
b) les autres termes utilisés ont le sens qui leur est attribué dans l’article 1 de l’Entente.
ARTICLE 2
ORGANISMES DE LIAISON
Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 17 de l’Entente, les organismes de liaison désignés par chacune des Parties sont :
1. Pour le Québec, la Direction des équivalences et des ententes de sécurité sociale du ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration ou tout autre organisme que l’autorité compétente du Québec pourra subséquemment désigner ;
2. Pour la Turquie,
a) en ce qui concerne l’application de la législation en matière de sécurité sociale et l’application de la législation sur les caisses soumises à l’article transitoire 20 de la Loi No 506 sur les assurances sociales ainsi que la législation concernant l’assurance sociale des travailleurs agricoles salariés : la Direction générale de l’Institut des assurances sociales (SSK), à Ankara ;
b) en ce qui concerne l’application de la législation du Fonds de pension de la République de Turquie qui touche les fonctionnaires de l’État : la Direction générale de la Caisse de retraite (des fonctionnaires) de la République de Turquie (T.C. Emekli Sandýðý), à Ankara ; et
c) en ce qui concerne l’application de la législation d’assurance sociale qui touche les artisans ainsi que tous les travailleurs autonomes y compris les travailleurs agricoles indépendants : la Direction générale du Bag-Kur, à Ankara.
ARTICLE 3
CERTIFICAT D’ASSUJETTISSEMENT
1. Pour l’application des articles 7 à 11 de l’Entente, lorsqu’une personne demeure soumise à la législation d’une Partie alors qu’elle travaille sur le territoire de l’autre Partie, un certificat d’assujettissement est délivré
a) par l’organisme de liaison du Québec, lorsque la personne demeure soumise à la législation du Québec ;
b) par l’organisme de liaison compétent de la Turquie lorsque la personne demeure soumise à la législation de la Turquie.
2. Pour l’application de l’article 8 de l’Entente, lorsqu’un employeur désire détacher un employé pour une période additionnelle à la période de 60 mois prévue, la demande de certificat d’assujettissement pour cette prolongation doit être présentée à l’organisme de liaison concerné trois mois avant la fin de la période de 60 mois.
3. L’organisme de liaison qui délivre le certificat d’assujettissement envoie une copie de ce certificat à l’autre organisme de liaison mentionné au paragraphe 1, à la personne concernée et, le cas échéant, à son employeur.
ARTICLE 4
PRESTATIONS DE RENTE DE VIEILLESSE, D’INVALIDITÉ ET DE SURVIVANTS
1. Pour l’application du Titre III de l’Entente, une demande de prestation en vertu de l’Entente peut être présentée à l’organisme de liaison de l’une ou l’autre des Parties, ou à l’institution compétente de la Partie dont la législation est applicable.
2. Lorsque la demande de prestation mentionnée au paragraphe 1 est présentée à un organisme de liaison, celui-ci transmet dans les plus brefs délais cette demande à l’institution compétente de la Partie dont la législation est applicable, accompagnée des pièces justificatives requises.
3. L’institution compétente d’une Partie qui reçoit une demande de prestation visée au paragraphe 2 de l’article 18 de l’Entente la fait parvenir à l’organisme de liaison de la même Partie. L’organisme de liaison transmet cette demande à l’institution compétente de l’autre Partie, accompagnée des pièces justificatives requises.
4. Tout renseignement relatif à l’état civil inscrit sur un formulaire de demande est certifié par l’organisme de liaison qui transmet la demande, ce qui le dispense de faire parvenir les pièces justificatives.
5. Tout document original ou sa copie est conservé par l’organisme de liaison auquel il a été initialement présenté et une copie est, sur demande, mise à la disposition de l’institution compétente de l’autre Partie.
6. Un formulaire de liaison accompagnera la demande et les pièces justificatives visées dans cet article.
7. Lorsque l’institution compétente ou l’organisme de liaison d’une Partie le requiert, l’organisme de liaison ou l’institution compétente de l’autre Partie indique sur le formulaire de liaison les périodes d’assurance reconnues en vertu de la législation qu’il applique.
8. Dès qu’elle a pris une décision en vertu de la législation qu’elle applique, une institution compétente en avise la personne requérante et lui fait part des voies et délais de recours prévus par cette législation ; elle en informe également l’organisme de liaison de l’autre Partie en utilisant le formulaire de liaison.
ARTICLE 5
REMBOURSEMENT ENTRE INSTITUTIONS
1. Un état des dépenses encourues en vertu de l’article 25 de l’Entente par l’une des Parties pour le compte de l’autre Partie est présenté à la fin de chaque année civile à l’institution compétente de l’autre Partie contractante accompagné des pièces justificatives.
2. L’institution compétente d’une Partie rembourse au plus tard dans un délai de trois mois le total des dépenses réclamées par l’institution compétente de l’autre Partie contractante.
ARTICLE 6
FORMULAIRES
Tout formulaire ou autre document nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure prévue par l’Arrangement administratif sont établis d’un commun accord par les institutions compétentes et les organismes de liaison pour chacune des Parties.
ARTICLE 7
DONNÉES STATISTIQUES
Les organismes de liaison des deux Parties s’échangent, dans la forme convenue, les données statistiques concernant les versements faits aux bénéficiaires en vertu de l’Entente pendant chaque année civile. Ces données comprennent le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations, par catégorie de prestation.
ARTICLE 8
COMMISSION D’ARBITRAGE
La Commission d’arbitrage visée à l’article 27 de l’Entente est composée comme suit :
1. Chaque Partie contractante désigne un arbitre dans un délai d’un mois à partir de la réception de la demande concernant le règlement du différend par ladite Commission. Les deux arbitres ainsi désignés nomment un troisième arbitre ressortissant d’un État tiers dans un délai de deux mois à partir de la désignation des deux premiers arbitres.
2. Lorsqu’une Partie ne désigne pas un arbitre dans le délai fixé, l’autre Partie peut s’adresser au Président de la Cour européenne des Droits de l’Homme pour lui demander de nommer un arbitre. Dans le cas où les deux premiers arbitres ne sont pas d’accord sur la désignation du troisième arbitre, on peut également s’adresser à la Cour européenne des Droits de l’Homme.
3. La Commission d’arbitrage décide à la majorité des voix. La décision de la Commission est obligatoire et sans recours pour les deux Parties. Chaque Partie contractante prend à sa charge les frais occasionnés par l’activité du membre qui la représente. Les autres frais sont assumés à parts égales par les deux Parties contractantes. La Commission d’arbitrage établit elle-même sa procédure.
ARTICLE 9
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DÉNONCIATION
L’Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que l’Entente. La dénonciation de l’Entente vaut dénonciation de l’Arrangement administratif.
Fait à Québec, le 21 novembre 2000, en deux exemplaires, en langue française et en langue turque, les deux textes faisant également foi.
Pour l’autorité compétente Pour l’autorité compétente
du Québec de la République de Turquie
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Mme LOUISE BEAUDOIN, M. ERHAN ÖG,
Ministre des Relations Ambassadeur de la
internationales République turque