8. Le montant déduit en vertu de l’article 6 pour une période de paie ne doit pas excéder le montant obtenu en soustrayant le total des montants qui ont été déduits par l’employeur, à titre de cotisation de base et de première cotisation supplémentaire du salarié, de la rémunération versée au salarié depuis le début de l’année, ou qui auraient dû l’être, en vertu du présent règlement et, le cas échéant, du montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, du montant obtenu en multipliant le maximum des gains cotisables du salarié pour l’année au sens du premier alinéa de l’article 44 de la Loi par l’un des taux suivants: a) 1,9% pour l’année 1987;
b) 2% pour l’année 1988;
c) 2,1% pour l’année 1989;
d) 2,2% pour l’année 1990;
e) 2,3% pour l’année 1991;
f) 2,4% pour l’année 1992;
g) 2,5% pour l’année 1993;
h) 2,6% pour l’année 1994;
i) 2,7% pour l’année 1995;
j) 2,8% pour l’année 1996;
k) 3% pour l’année 1997;
l) 3,2% pour l’année 1998;
m) 3,5% pour l’année 1999;
n) 3,9% pour l’année 2000;
o) 4,3% pour l’année 2001;
p) 4,7% pour l’année 2002;
q) 4,95% pour les années 2003 à 2011;
r) 5,025% pour l’année 2012;
s) 5,1% pour l’année 2013;
t) 5,175% pour l’année 2014;
u) 5,25% pour l’année 2015;
v) 5,325% pour l’année 2016;
w) 5,4% pour les années 2017 et 2018;
x) 5,55% pour l’année 2019;
y) 5,7% pour l’année 2020;
z) 5,9% pour l’année 2021;
z.1) 6,15% pour l’année 2022;
z.2) 6,4% pour les années 2023 et 2024.
Toutefois, lorsque, au cours d’une année postérieure à l’année 2003, un employeur succède immédiatement à un autre employeur par suite de la formation ou de la dissolution d’une personne morale ou de l’acquisition de la majorité des biens d’une entreprise ou d’une partie distincte d’une entreprise, sans qu’il y ait interruption des services fournis par un salarié, l’ensemble des montants que le nouvel employeur doit déduire, à titre de cotisation de base et de première cotisation supplémentaire du salarié, pour l’année en vertu de l’article 6 à l’égard de ce salarié ne doit pas être supérieur au montant obtenu en soustrayant le total des montants que l’employeur précédent a payés, à titre de cotisation de base et de première cotisation supplémentaire du salarié, pour l’année à l’égard de ce salarié en vertu du présent règlement et, le cas échéant, du montant déterminé en vertu du quatrième alinéa, dans la mesure où il n’en a pas été remboursé ni n’a le droit de l’être, du montant obtenu en multipliant le maximum des gains cotisables du salarié pour l’année au sens du premier alinéa de l’article 44 de la Loi par l’un des taux suivants:a) 4,95% pour les années 2004 à 2011;
b) 5,025% pour l’année 2012;
c) 5,1% pour l’année 2013;
d) 5,175% pour l’année 2014;
e) 5,25% pour l’année 2015;
f) 5,325 % pour l’année 2016;
g) 5,4% pour les années 2017 et 2018;
h) 5,55% pour l’année 2019;
i) 5,7% pour l’année 2020;
j) 5,9% pour l’année 2021;
k) 6,15% pour l’année 2022;
l) 6,4% pour les années 2023 et 2024.