17. Pour l’application des cinquième et sixième alinéas de l’article 40 de la Loi, lorsqu’un rapport est calculé et que le quotient ainsi obtenu comporte plus de 3 décimales, les 3 premières décimales seulement sont retenues et la troisième est augmentée d’une unité si la quatrième est un chiffre supérieur à 4.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 17; D. 1831-87, a. 3.