ARRANGEMENT ADMINISTRATIF À L’ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LE LUXEMBOURG
Considérant l’article 29 de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, il est convenu des dispositions suivantes:
ARTICLE 1er
DÉFINITIONS
Aux fins de l’application du présent Arrangement administratif:
a) le terme «Entente» désigne l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg;
b) les autres termes utilisés ont le même sens que celui qui leur est attribué dans l’article 1er de l’Entente.
ARTICLE 2
ORGANISMES DE LIAISON
Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 de l’Entente, les organismes de liaison désignés par chacune des Parties sont:
a) pour le Québec, le Secrétariat de l’administration des Ententes de sécurité sociale ou tout autre organisme que l’autorité compétente du Québec pourra subséquemment désigner;
b) pour le Luxembourg, l’inspection générale de la sécurité sociale.
ARTICLE 3
CERTIFICAT D’ASSUJETTISSEMENT
1. Dans les cas visés dans l’article 7 de l’Entente, un certificat d’assujettissement est émis par l’organisme de liaison de la Partie dont la législation s’applique.
2. L’organisme qui émet le certificat d’assujettissement envoie une copie de ce certificat à l’organisme de liaison de l’autre Partie, à la personne détachée et à son employeur.
ARTICLE 4
PRESTATIONS DE RETRAITE, D’INVALIDITÉ ET DE SURVIVANT
1. Une demande de prestation visée dans le chapitre 1er du titre III de l’Entente peut être présentée à l’institution compétente de l’une ou l’autre des Parties.
2. Toute demande de prestation est réputée avoir été reçue par l’institution d’une Partie à la date à laquelle elle a été initialement reçue conformément à l’Entente.
3. Les institutions compétentes des deux Parties sont tenues de s’informer réciproquement et sans délai au sujet des demandes de prestation.
4. Aux fins de l’application du paragraphe qui précède, l’institution saisie de la demande notifie au moyen d’un formulaire établi à cet effet la demande à l’organisme de liaison de l’autre Partie. Ce formulaire contient les données convenues par les organismes de liaison des deux Parties requises pour la fixation des prestations par l’autre Partie ainsi qu’un relevé des périodes d’assurance accomplies sous la législation de la première Partie par la personne qui présente une demande.
5. La transmission de ce formulaire tient lieu de transmission des pièces justificatives, à moins qu’il n’en soit convenu autrement par les organismes de liaison.
6. L’organisme de liaison de la deuxième Partie transmet le formulaire à l’institution compétente de cette Partie qui complète le formulaire par l’indication des périodes d’assurance accomplies au titre de la législation qu’elle applique et le renvoie à l’institution compétente de la première Partie.
7. Chacune des institutions compétentes détermine subséquemment le montant de la prestation à laquelle la personne peut prétendre.
8. Les institutions compétentes se communiquent réciproquement les décisions prises au sujet des demandes de prestations.
9. Nonobstant le paragraphe 1, une demande présentée à l’organisme de liaison du Québec est recevable au même titre qu’une demande présentée à une institution compétente et les dispositions du présent article s’appliquent par analogie.
ARTICLE 5
PRESTATIONS EN CAS DE RÉSIDENCE OU DE SÉJOUR SUR LE TERRITOIRE DE LA PARTIE CONTRACTANTE AUTRE QUE LA PARTIE COMPÉTENTE
1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l’article 17, alinéa a de l’Entente, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est tenue de présenter à l’institution du lieu de résidence ou de séjour une attestation certifiant qu’elle a droit aux prestations en nature.
2. L’attestation visée au paragraphe qui précède est délivrée par l’institution compétente. Si l’intéressé ne présente pas l’attestation, l’institution du lieu de résidence ou de séjour s’adresse à l’institution compétente pour l’obtenir. L’attestation reste valable aussi longtemps que l’institution du lieu de résidence ou de séjour n’a pas reçu notification de son annulation.
3. L’institution du lieu de résidence ou de séjour avise au préalable l’institution compétente de toute décision relative à l’octroi d’une prestation en nature de grande importance ou de caractère inhabituel. L’institution compétente dispose d’un délai de trente jours à compter de l’envoi de cet avis pour notifier, le cas échéant, son opposition motivée; l’institution du lieu de résidence ou de séjour octroie cette prestation en nature si elle n’a pas reçu d’opposition à l’expiration de ce délai. Si une telle prestation en nature doit être octroyée en cas d’urgence, l’institution du lieu de résidence ou de séjour en avise sans délai l’institution compétente.
4. La personne est tenue d’informer l’institution du lieu de résidence ou de séjour de tout changement dans sa situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment tout transfert de résidence ou de séjour. L’institution compétente informe également l’institution du lieu de résidence ou de séjour de la cessation de l’affiliation ou de la fin du droit de la personne concernée à des prestations en nature. L’institution du lieu de résidence ou de séjour peut demander en tout temps à l’institution compétente de lui fournir tout renseignement relatif à l’affiliation ou au droit de toute personne à des prestations en nature.
5. Pour bénéficier des prestations en espèces en vertu de l’article 17, alinéa b de l’Entente, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est tenue de s’adresser à l’institution du lieu de résidence ou de séjour en présentant un certificat d’incapacité de travail délivré par le médecin traitant.
6. L’institution du lieu de résidence ou de séjour procède dès que possible au contrôle médical de l’intéressé comme s’il s’agissait de son propre assuré. Le rapport du médecin contrôleur, qui indique notamment la durée probable de l’incapacité de travail, est transmis par l’institution du lieu de résidence ou de séjour dans les meilleurs délais à l’institution compétente.
7. L’institution du lieu de résidence ou de séjour procède ultérieurement au contrôle administratif ou médical de l’intéressé comme s’il s’agissait de son propre assuré. Dès qu’elle constate que l’intéressé est apte à reprendre le travail, elle l’en avertit sans délai ainsi que l’institution compétente, en indiquant la date à laquelle prend fin l’incapacité de travail.
ARTICLE 6
PRESTATIONS EN CAS DE MALADIE PROFESSIONNELLE CONTRACTÉE SUR LE TERRITOIRE DES DEUX PARTIES
1. Pour l’application de l’article 18 de l’Entente, la déclaration de la maladie professionnelle ainsi que la demande de prestation doivent être présentées à l’institution du lieu de séjour ou de résidence dans les délais fixés par la législation que cette institution applique. Celle-ci transmet une copie de la déclaration et de la demande à l’institution de l’autre Partie.
2. L’institution du lieu de séjour ou de résidence procède dès que possible au contrôle administratif et médical requis par sa législation.
3. Si l’institution du lieu de résidence ou de séjour constate qu’une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée a été exercée en dernier lieu sous la législation de l’autre Partie, elle transmet sans délai le dossier à l’institution de cette Partie, pour décision. Ce dossier doit comprendre, notamment, les rapports constatant les résultats des contrôles médicaux.
4. Lorsque l’institution de la Partie sous la législation de laquelle la victime a exercé en dernier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée constate que l’intéressé ne satisfait pas aux conditions de cette législation, compte tenu des dispositions des paragraphes 2 à 4 de l’article 18 de l’Entente, elle notifie à l’intéressé sa décision de rejet, en indiquant les raisons qui ont motivé le refus des prestations ainsi que les voies et délais de recours. En même temps, elle transmet le dossier à l’institution du lieu de séjour ou de résidence en joignant une copie de sa décision de rejet. Dans ce cas, l’institution du lieu de séjour ou de résidence décide, compte tenu de cette décision de rejet, si un droit est ouvert en vertu de sa propre législation.
5. Si l’institution du lieu de séjour ou de résidence, dans le cas visé dans le paragraphe 4, décide que le droit aux prestations est ouvert au titre de la législation qu’elle applique, alors qu’il existe un droit de recours contre la décision de rejet prise antérieurement par l’institution de l’autre Partie, cette dernière institution rembourse à l’institution du lieu de séjour ou de résidence sa quote-part du montant des prestations visées si, à la suite du recours, elle est tenue d’accorder des prestations.
ARTICLE 7
AGGRAVATION D’UNE MALADIE PROFESSIONNELLE INDEMNISÉE
1. Dans le cas visé à l’article 19, paragraphe 1, alinéa b de l’Entente, l’intéressé est tenu de fournir à l’institution de la Partie auprès de laquelle il fait valoir des droits à prestations tous renseignements relatifs aux prestations octroyées antérieurement pour la maladie professionnelle considérée. Cette institution peut s’adresser à l’institution de l’autre Partie qui a été compétente antérieurement pour obtenir les renseignements dont elle a besoin.
2. Dans le cas visé à l’article 19, paragraphe 2, alinéa a de l’Entente, l’institution compétente pour le versement des prestations notifie à l’institution de l’autre Partie, pour accord, les modifications apportées à la répartition antérieure des charges, avec les justifications appropriées.
ARTICLE 8
CHARGE DES PRESTATIONS
1. La répartition de la charge des prestations prévue aux articles 18 et 19 de l’Entente est faite par l’institution qui verse les prestations.
2. Aux fins de cette répartition, l’institution visée dans le paragraphe 1 peut requérir de la personne concernée et de l’institution de l’autre Partie tout renseignement et document relatif aux emplois occupés par cette personne sur le territoire de l’une et l’autre des Parties.
3. Cette répartition est constatée sur un formulaire que l’institution visée dans le paragraphe 1 transmet, pour accord, à l’institution de l’autre Partie.
4. À la fin de chaque année civile, l’institution compétente pour le versement des prestations transmet à l’institution de l’autre Partie un état des prestations versées au cours de l’exercice considéré, en indiquant le montant dû par elle selon la répartition prévue au paragraphe 3; l’institution de cette dernière Partie rembourse le montant dû à l’institution de la première Partie dès que possible et au plus tard dans un délai de trois mois.
ARTICLE 9
PRESTATIONS EN CAS DE MALADIE OU DE MATERNITÉ SUR LE TERRITOIRE DU QUÉBEC
1. Pour bénéficier des prestations en cas de maladie ou de maternité sur le territoire du Québec, une personne visée dans les articles 24, 25, 26 et 27 de l’Entente doit, de même que chaque personne à sa charge qui l’accompagne, s’inscrire auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec en utilisant le formulaire d’inscription prévu à cette fin.
2. Lors de la présentation de son inscription et de celle de chacune des personnes à sa charge qui l’accompagne:
a) une personne détachée visée dans l’article 26 doit aussi présenter un certificat d’assujettissement émis par l’organisme de liaison du Luxembourg et un certificat d’acceptation pour travail émis par le ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration du Québec;
b) une personne étudiante visée dans l’article 27 doit aussi présenter une attestation émise par la Caisse de maladie compétente du Luxembourg certifiant son droit aux prestations, un certificat d’acceptation pour études émis par le ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration et une attestation de son inscription comme étudiant à temps plein dans une institution d’enseignement collégial ou universitaire reconnue par le ministère responsable de l’enseignement supérieur au Québec.
ARTICLE 10
PRESTATIONS EN CAS DE MALADIE OU DE MATERNITÉ SUR LE TERRITOIRE DU LUXEMBOURG
1. Pour bénéficier des prestations en cas de maladie ou de maternité sur le territoire du Luxembourg, une personne visée dans le paragraphe 2 de l’article 24 ou dans le paragraphe 2 de l’article 25 de l’Entente doit présenter, à la Caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers, une demande d’admission à l’assurance continuée dans les trois semaines suivant le transfert de résidence ou suivant l’octroi d’une prestation en espèces en vertu de la législation du Québec.
2. Pour bénéficier des prestations en cas de maladie ou de maternité sur le territoire du Luxembourg, une personne visée dans les articles 26 ou 27 de l’Entente doit, de même que les membres de sa famille qui l’accompagnent, s’inscrire auprès de la Caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers en présentant une attestation certifiant qu’elle a droit aux prestations en nature pour elle-même et les membres de sa famille. Cette attestation est délivrée par l’organisme de liaison du Québec, s’il s’agit d’une personne visée dans l’article 26, et par la Régie de l’assurance maladie du Québec, s’il s’agit d’une personne visée dans l’article 27.
ARTICLE 11
VALIDITÉ DE L’ATTESTATION
L’organisme qui émet une attestation certifiant le droit d’une personne aux prestations en cas de maladie ou de maternité doit y indiquer la période de validité de cette attestation.
ARTICLE 12
REMBOURSEMENT ENTRE INSTITUTIONS
Pour les fins de l’application de l’article 37 de l’Entente, à la fin de chaque année civile, lorsque l’institution compétente d’une Partie a servi des prestations ou fait effectuer des expertises, pour le compte ou à la charge de l’institution compétente de l’autre Partie, l’institution de la première Partie transmet à l’institution de l’autre Partie, directement ou par l’intermédiaire des organismes de liaison, un état individuel des prestations octroyées ou des honoraires afférents aux expertises effectuées au cours de l’exercice considéré, en indiquant le montant dû.
ARTICLE 13
FORMULAIRES
Tout formulaire ou autre document nécessaire à la mise en oeuvre des procédures prévues par l’Arrangement administratif sont établis d’un commun accord par l’organisme de liaison du Luxembourg et par les institutions compétentes et l’organisme de liaison du Québec.
ARTICLE 14
DONNÉES STATISTIQUES
Les organismes de liaison des deux Parties s’échangent, dans la forme convenue, les données statistiques concernant les versements effectués aux bénéficiaires pendant chaque année civile en vertu de l’Entente. Ces données comprennent le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations, par catégorie de prestation.
ARTICLE 15
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DÉNONCIATION
L’Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que l’Entente. La dénonciation de l’Entente vaut dénonciation de l’Arrangement administratif.
Fait à Québec le 22 septembre 1987, en deux exemplaires.
Pour le gouvernement
du Québec
GIL RÉMILLARD
Pour le Gouvernement du
Grand-Duché de Luxembourg
BENNY BERG