ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE
LE QUÉBEC
ET
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE
DÉSIREUX d’assurer la coordination de leurs législations en matière de sécurité sociale;
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE PREMIER
DÉFINITIONS
Dans l’Entente, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient :
a) « autorité compétente » : le ministre du Québec chargé de l’application de la législation visée à l’article 2 et le ministre du Travail et de la Politique sociale de la République de Bulgarie;
b) « institution compétente » : le ministère ou l’organisme du Québec et les institutions de la République de Bulgarie, chargés de l’application de la législation visée à l’article 2;
c) « législation » : les lois et les règlements visés à l’article 2;
d) « organisme de liaison » : institution chargée de la coordination et de l’échange d’information entre les institutions de chacune des Parties aux fins de l’application de l’Entente;
e) « période d’assurance » :
pour le Québec, toute année pour laquelle des cotisations ont été versées ou une rente d’invalidité a été payée en vertu de la législation du Québec ou toute autre année considérée comme équivalente, et;
pour la République de Bulgarie, toute période d’assurance ou autre période considérée comme équivalente en vertu de la législation de la République de Bulgarie;
f) « prestation » : tout paiement en espèces, prévu à la législation visée à l’article 2, incluant tout montant additionnel, majoration ou supplément applicable à cette prestation en vertu de la législation de chaque Partie contractante, sauf disposition contraire de l’Entente;
g) « résidence » :
pour le Québec, le sens qui lui est attribué par les lois et les règlements applicables, et;
pour la République de Bulgarie, le lieu de résidence habituelle d’une personne;
h) « séjour » : résidence temporaire;
i) « ressortissant » :
pour le Québec, une personne de citoyenneté canadienne qui est ou a été soumise à la législation visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 2 ou a acquis des droits en vertu de celle-ci, et;
pour la République de Bulgarie, un citoyen bulgare selon la Constitution de la République de Bulgarie.
Tout terme non défini dans l’Entente a le sens qui lui est donné dans les lois et les règlements applicables dans chacune des Parties contractantes.
ARTICLE 2
CHAMP D’APPLICATION MATÉRIEL
1. L’Entente s’applique :
a) en ce qui concerne le Québec, à la législation du Québec relative au Régime de rentes du Québec;
b) en ce qui concerne la République de Bulgarie, à la législation relative aux pensions de l’assurance sociale de l’État pour les périodes d’assurance et de vieillesse, d’invalidité due à une maladie générale et les pensions de survivants dérivés des pensions susmentionnées,
ainsi que les cotisations afférentes.
2. L’Entente s’applique aussi à toute législation, complétant ou remplaçant la législation visée au paragraphe 1.
3. L’Entente s’applique également à toute législation d’une Partie contractante qui étend les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations; toutefois, cette Partie contractante a un délai de trois mois à compter de la publication officielle de cette législation pour notifier à l’autre Partie contractante que l’Entente ne s’y applique pas.
4. L’Entente ne s’applique pas à une législation couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale à moins que l’Entente ne soit modifiée à cet effet.
ARTICLE 3
CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL
Sauf disposition contraire, l’Entente s’applique à toute personne qui est ou a été soumise à la législation d’une Partie contractante ou qui a acquis des droits en vertu de celle-ci.
ARTICLE 4
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Sauf disposition contraire de l’Entente, les personnes visées à l’article 3 reçoivent, dans l’application de la législation d’une Partie contractante, le même traitement que les ressortissants de cette Partie contractante.
ARTICLE 5
EXPORTATION DES PRESTATIONS
1. Sauf disposition contraire de l’Entente, toute prestation acquise en vertu de la législation d’une Partie contractante, avec ou sans l’application de l’Entente, ne peut être réduite, modifiée, suspendue, supprimée ni confisquée, du seul fait que le bénéficiaire réside ou séjourne sur le territoire de l’autre Partie contractante. Cette prestation demeure payable au bénéficiaire sur le territoire de la Partie contractante où il réside.
2. Une personne qui a droit à une prestation continue à y avoir droit lorsqu’elle réside ou séjourne sur le territoire d’un État tiers selon les conditions prévues par la législation de la Partie contractante compétente.
TITRE II
LÉGISLATION APPLICABLE
ARTICLE 6
RÈGLE GÉNÉRALE
Sauf disposition contraire de l’Entente, la personne qui travaille sur le territoire d’une Partie contractante n’est soumise, relativement à ce travail, qu’à la législation de cette Partie contractante.
ARTICLE 7
PERSONNE TRAVAILLANT À SON PROPRE COMPTE
La personne qui réside sur le territoire d’une Partie contractante et qui travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie contractante ou sur le territoire des deux Parties contractantes n’est soumise, relativement à ce travail, qu’à la législation de la Partie contractante de son lieu de résidence.
ARTICLE 8
PERSONNE DÉTACHÉE
1. La personne soumise à la législation d’une Partie contractante et détachée temporairement par son employeur pour une période n’excédant pas soixante mois sur le territoire de l’autre Partie contractante, n’est soumise, relativement à ce travail, qu’à la législation de la première Partie contractante pendant la durée de son détachement.
2. Toutefois, si la durée du travail à accomplir se prolonge au-delà de la durée initialement prévue et vient à excéder soixante mois, la législation de la première Partie contractante demeure applicable pourvu que les institutions compétentes des deux Parties contractantes donnent leur accord.
ARTICLE 9
PERSONNEL NAVIGANT EMPLOYÉ PAR UN TRANSPORTEUR INTERNATIONAL
1. La personne qui travaille sur le territoire des deux Parties contractantes en qualité de personnel navigant d’un transporteur international qui, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, transporte par air ou par mer des passagers ou des marchandises, et qui a son siège social sur le territoire d’une des Parties contractantes, n’est, relativement à ce travail, soumise qu’à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle est situé le siège social.
2. Toutefois, si la personne est employée par une succursale ou une représentation permanente que l’entreprise possède sur le territoire d’une Partie contractante autre que celui où elle a son siège social, elle n’est, relativement à ce travail, soumise qu’à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle cette succursale ou cette représentation permanente se trouve.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, si la personne est employée de manière prépondérante sur le territoire de la Partie contractante où elle réside, elle n’est, relativement à ce travail, soumise qu’à la législation de cette Partie contractante.
ARTICLE 10
EMPLOI AUPRÈS DU GOUVERNEMENT OU DANS LA FONCTION PUBLIQUE
1. Une personne qui occupe un emploi auprès du gouvernement ou dans la fonction publique d’une Partie contractante n’est soumise, relativement à cet emploi, qu’à la législation de cette Partie contractante.
2. Toutefois, une personne qui réside sur le territoire d’une Partie contractante et qui est recrutée sur place pour occuper un emploi auprès du gouvernement ou dans la fonction publique de l’autre Partie contractante est, à l’égard de cet emploi, soumise uniquement à la législation de la première Partie contractante.
3. Nonobstant toute disposition à l’Entente, les dispositions relatives à la sécurité sociale de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 continuent à s’appliquer.
ARTICLE 11
DÉROGATION AUX DISPOSITIONS SUR L’ASSUJETTISSEMENT
Les institutions compétentes des deux Parties contractantes peuvent, d’un commun accord, déroger aux dispositions des articles 6, 7, 8, 9 et 10 à l’égard d’une personne ou d’une catégorie de personnes.
TITRE III
PRESTATIONS
ARTICLE 12
TOTALISATION DE PÉRIODES D’ASSURANCE
Lorsqu’une personne a accompli des périodes d’assurance sous la législation de l’une et de l’autre des Parties contractantes et qu’elle n’est pas admissible à une prestation en vertu des seules périodes d’assurance accomplies sous la législation d’une Partie contractante, l’institution compétente de cette Partie contractante totalise, dans la mesure nécessaire pour ouvrir le droit à une prestation en vertu de la législation qu’elle applique, les périodes accomplies sous sa législation et les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Partie contractante, les périodes qui se chevauchent n’étant comptées qu’une seule fois.
ARTICLE 13
PRESTATIONS EN VERTU DE LA LÉGISLATION DU QUÉBEC
1. Si une personne qui a été soumise à la législation de l’une et l’autre des Parties contractantes satisfait aux conditions requises pour ouvrir le droit, pour elle-même ou pour les personnes à sa charge, ses survivants ou ses ayants droit, à une prestation en vertu de la législation du Québec sans avoir recours à la totalisation prévue par l’article 12, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
2. Si la personne visée au paragraphe 1 ne satisfait pas aux conditions requises pour ouvrir le droit à une prestation sans avoir recours à la totalisation, l’institution compétente du Québec procède de la façon suivante :
a) elle reconnaît une année de cotisation lorsque l’institution compétente de la République de Bulgarie atteste qu’une période d’assurance d’au moins 3 mois dans une année civile a été créditée en vertu de la législation de la République de Bulgarie, pourvu que cette année soit comprise dans la période cotisable de base définie dans la législation du Québec;
b) elle totalise, conformément à l’article 12, les années reconnues en vertu du sous-paragraphe a et les périodes accomplies selon la législation du Québec.
3. Lorsque le droit à une prestation est acquis en vertu de la totalisation prévue au paragraphe 2, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation payable en additionnant les montants calculés conformément aux sous-paragraphes a et b ci-dessous :
a) le montant de la partie de la prestation reliée aux gains est calculé selon les dispositions de la législation du Québec;
b) le montant de la composante à taux uniforme de la prestation payable selon les dispositions de la présente Entente est déterminé en multipliant :
le montant de la prestation à taux uniforme déterminé selon les dispositions du Régime de rentes du Québec
par
la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisation de base au Régime de rentes du Québec et la période cotisable de base définie dans la législation concernant ce Régime.
ARTICLE 14
PRESTATIONS EN VERTU DE LA LÉGISLATION DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE
1. Si une personne qui a été soumise à la législation de l’une et l’autre des Parties contractantes satisfait aux conditions requises pour ouvrir le droit, pour elle-même, ses survivants ou ses ayants droit, à une prestation en vertu de la législation de la République de Bulgarie sans avoir recours à la totalisation prévue à l’article 12, l’institution compétente de la République de Bulgarie détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
2. Si la personne visée au paragraphe 1 ne satisfait pas aux conditions requises pour ouvrir le droit à une prestation sans avoir recours à la totalisation, l’institution compétente de la République de Bulgarie procède de la façon suivante :
a) elle reconnaît les périodes d’assurance attestées par l’institution compétente du Québec;
b) dans le cas où le droit à une prestation n’est pas ouvert malgré l’application du sous-paragraphe a, elle reconnaît les périodes de résidence, au sens de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada qui s’applique sur le territoire du Québec, comme périodes d’assurance en vertu de la législation de la République de Bulgarie, à la condition que celles-ci ne chevauchent pas une période d’assurance accomplie sous la législation du Québec;
c) elle totalise, conformément à l’article 12, les périodes d’assurance accomplies selon sa législation et les périodes d’assurance reconnues en vertu des sous-paragraphes a et b.
3. Pour déterminer l’admissibilité à une pension d’invalidité ou de survivant qui dérive du droit à une pension d’invalidité en vertu de la législation de la République de Bulgarie, une année civile qui est une période admissible en vertu de la législation du Québec est considérée comme une année admissible en vertu de la législation de la République de Bulgarie.
4. Lorsque la législation de la République de Bulgarie prévoit qu’une période d’assurance est considérée pour remplir les conditions d’admissibilité à une pension uniquement si cette période est accomplie dans une activité ou une occupation spécifique, l’institution compétente prend en compte les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation du Québec lorsque ces périodes ont été accomplies dans une activité ou occupation spécifique équivalente.
5. Si une personne remplit les conditions d’admissibilité à une prestation uniquement par suite de l’application des dispositions relatives à la totalisation, l’institution compétente de la République de Bulgarie calcule le montant de la prestation payable conformément à la législation de la République de Bulgarie uniquement en fonction des périodes admissibles en République de Bulgarie et selon le revenu sur lequel les cotisations d’assurance ont été payées au cours de ces périodes.
6. Aux fins de la détermination du montant d’une pension d’invalidité, la période d’assurance reconnue pour la période entre la survenance de l’invalidité et la date de l’âge d’acquisition du droit à une pension pour périodes d’assurance et de vieillesse en vertu de la législation de la République de Bulgarie est réduite de la durée de la période d’assurance confirmée par l’institution compétente du Québec après la date de survenance de l’invalidité.
ARTICLE 15
PÉRIODES ACCOMPLIES SOUS LA LÉGISLATION D’UNE TIERCE PARTIE
Si une personne n’a toujours pas droit à une prestation après la totalisation prévue à l’article 12, 13 ou à l’article 14, les périodes d’assurance accomplies sous la législation d’une tierce partie qui est liée à chacune des Parties contractantes par un instrument juridique de sécurité sociale contenant des dispositions relatives à la totalisation de périodes d’assurance sont prises en compte pour établir le droit à des prestations, selon les modalités prévues par ce titre.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 16
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
1. Un Arrangement administratif, qui doit être arrêté par les autorités compétentes des Parties contractantes, fixe les modalités d’application de l’Entente.
2. Les organismes de liaison et les institutions compétentes de chaque Partie contractante sont désignés dans l’Arrangement administratif.
ARTICLE 17
DEMANDE DE PRESTATION
1. Pour bénéficier d’une prestation dans le cadre de l’application de l’Entente, une personne doit présenter une demande conformément aux modalités prévues par l’Arrangement administratif.
2. Une demande de prestation présentée après l’entrée en vigueur de l’Entente en vertu de la législation d’une Partie contractante est réputée être une demande pour la prestation correspondante en vertu de la législation de l’autre Partie contractante dans les cas suivants :
a) lorsqu’une personne indique son intention que sa demande soit considérée comme une demande en vertu de la législation de l’autre Partie contractante;
b) lorsqu’une personne indique, au moment de la demande, que des périodes d’assurance ont été accomplies sous la législation de l’autre Partie contractante.
La date de réception d’une telle demande par l’autre Partie contractante est considérée être la date à laquelle cette demande a été reçue par la première Partie contractante.
3. Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas une personne de requérir que sa demande de prestation en vertu de la législation de l’autre Partie contractante soit différée.
ARTICLE 18
DÉTERMINATION ET PAIEMENT DES PRESTATIONS
1. Toute prestation est déterminée dans la monnaie de la Partie contractante qui effectue le paiement.
2. La prestation déterminée ou payable en application de l’Entente est payable directement au bénéficiaire dans une monnaie ayant cours dans le lieu de résidence du bénéficiaire, sans aucune déduction pour frais d’administration aux fins du paiement de cette prestation.
3. Pour l’application des paragraphes 1 et 2, lorsqu’il est nécessaire d’avoir recours à un taux de change, ce taux de change est celui en vigueur le jour où le paiement est effectué.
ARTICLE 19
DÉLAI DE PRÉSENTATION
1. Une demande de recours ou appel qui doit, en vertu de la législation d’une Partie contractante, être présentée dans un délai déterminé auprès de l’institution compétente de cette Partie contractante est recevable si elle est présentée dans le même délai auprès de l’institution compétente correspondante de l’autre Partie contractante. Dans ce cas, l’institution compétente qui a reçu la demande de recours ou appel la transmet sans délai à l’institution compétente de l’autre Partie contractante.
2. La date à laquelle cette demande de recours ou appel est présentée à l’institution compétente d’une Partie contractante est considérée comme la date de présentation à l’institution compétente de l’autre Partie contractante.
ARTICLE 20
EXPERTISES
1. Lorsque l’institution compétente d’une Partie contractante le requiert, l’institution compétente de l’autre Partie contractante prend les mesures nécessaires pour procéder aux expertises requises concernant une personne qui réside ou séjourne sur le territoire de la seconde Partie contractante.
2. Les expertises visées au paragraphe 1 ne peuvent être refusées du seul fait qu’elles ont été effectuées sur le territoire de l’autre Partie contractante.
ARTICLE 21
FRAIS ET DISPENSE DE VISA DE LÉGALISATION
1. Toute exemption ou réduction de frais prévue par la législation d’une Partie contractante relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document requis pour l’application de cette législation est étendue aux certificats et aux documents requis pour l’application de la législation de l’autre Partie contractante.
2. Tout document requis pour l’application de l’Entente et certifié conforme par l’institution compétente est dispensé du visa de légalisation par les autorités responsables et de toute autre formalité similaire.
ARTICLE 22
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
1. Tout renseignement qui permet d’identifier une personne physique est un renseignement personnel. Un renseignement personnel est confidentiel.
2. Les institutions des deux Parties contractantes peuvent se communiquer tout renseignement personnel nécessaire à l’application de l’Entente.
3. Un renseignement personnel communiqué à une institution d’une Partie contractante, dans le cadre de l’application de l’Entente, ne peut être utilisé que pour l’application de l’Entente.
Une Partie contractante peut toutefois utiliser un tel renseignement à une autre fin avec le consentement de la personne concernée ou, sans son consentement, dans les seuls cas suivants :
a) lorsqu’il s’agit d’une utilisation compatible ayant un lien direct et pertinent avec les fins pour lesquelles le renseignement a été recueilli;
b) lorsque l’utilisation est manifestement au bénéfice de la personne concernée, ou;
c) lorsque l’utilisation de ce renseignement est nécessaire à l’application d’une loi au Québec ou en République de Bulgarie.
4. Un renseignement personnel communiqué à une institution d’une Partie contractante, dans le cadre de l’application de l’Entente, ne peut être communiqué à une autre institution de cette Partie contractante que pour l’application de l’Entente.
Une Partie contractante peut toutefois communiquer un tel renseignement avec le consentement de la personne concernée ou, sans son consentement, dans les seuls cas suivants :
a) le renseignement est nécessaire à l’exercice des attributions d’une institution d’une Partie contractante;
b) la communication du renseignement est manifestement au bénéfice de la personne concernée, ou;
c) la communication du renseignement est nécessaire à l’application d’une loi au Québec ou en République de Bulgarie.
5. Les institutions des deux Parties contractantes s’assurent, lors de la transmission des renseignements visés au paragraphe 2, d’utiliser des moyens préservant la confidentialité de ces renseignements.
6. L’institution d’une Partie contractante, à laquelle est communiqué un renseignement visé au paragraphe 2, le protège contre l’accès, l’altération et la communication non autorisés.
7. L’institution d’une Partie contractante, à laquelle un renseignement personnel visé au paragraphe 2 est communiqué, prend les mesures nécessaires afin que ce renseignement soit à jour, complet et exact pour servir aux fins pour lesquelles il a été recueilli. Au besoin, elle corrige ces renseignements et détruit ceux dont la collecte ou la conservation n’est pas autorisée par les lois et règlements qui s’appliquent à elle. Elle détruit également, sur demande, les renseignements dont la transmission est interdite en vertu des lois et règlements de la Partie contractante qui les a communiqués.
8. Sous réserve des lois et règlements d’une Partie contractante, les renseignements qu’obtient une Partie contractante, en raison de l’application de la présente Entente, sont détruits lorsque les fins pour lesquelles ils ont été recueillis ou utilisés sont accomplies. Les institutions des deux Parties contractantes utilisent des moyens de destruction sûrs et définitifs et s’assurent de préserver le caractère confidentiel des renseignements personnels en attente de destruction.
9. Sur demande adressée à une institution d’une Partie contractante, la personne concernée a le droit d’être informée de la communication d’un renseignement personnel visé au paragraphe 2 et de son utilisation à des fins autres que pour l’application de l’Entente. Elle peut également avoir accès aux renseignements personnels qui la concernent et les faire rectifier, sous réserve des exceptions prévues par les lois et règlements de la Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouvent ces renseignements.
10. Les autorités compétentes des Parties contractantes s’informent de toute modification aux lois et règlements concernant la protection accordée aux renseignements personnels, particulièrement en ce qui concerne les autres motifs pour lesquels ils peuvent être utilisés ou communiqués à d’autres entités sans le consentement de la personne concernée.
11. Les dispositions des paragraphes 2 et suivants s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux autres renseignements de nature confidentielle qui sont obtenus dans le cadre de l’application de l’Entente ou en raison de celle-ci.
ARTICLE 23
ENTRAIDE ADMINISTRATIVE
Les autorités compétentes, les institutions compétentes et les organismes de liaison :
a) se communiquent tout renseignement requis en vue de l’application de l’Entente;
b) s’entraident sans frais pour toute question relative à l’application de l’Entente;
c) se communiquent tout renseignement sur les mesures adoptées aux fins de l’application de l’Entente ou sur les modifications apportées à leur législation pour autant que ces modifications affectent l’application de l’Entente;
d) s’informent des difficultés rencontrées dans l’interprétation ou dans l’application de l’Entente.
ARTICLE 24
REMBOURSEMENT ENTRE INSTITUTIONS
L’institution compétente d’une Partie contractante est tenue de rembourser à l’institution compétente de l’autre Partie contractante les coûts afférents à chaque expertise effectuée conformément à l’article 20. Toutefois, la communication des expertises ou autres renseignements déjà en possession des institutions compétentes fait partie intégrante de l’entraide administrative et s’effectue sans frais.
ARTICLE 25
COMMUNICATIONS
1. Les autorités et institutions compétentes et les organismes de liaison des deux Parties contractantes peuvent communiquer entre eux dans leur langue officielle.
2. Une décision d’un tribunal ou d’une institution peut être adressée directement à une personne séjournant ou résidant sur le territoire de l’autre Partie contractante.
ARTICLE 26
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Les difficultés relatives à l’application ou à l’interprétation de l’Entente sont réglées par contact direct entre les administrations des autorités compétentes.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 27
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1. L’Entente n’ouvre aucun droit au paiement d’une prestation pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2. Pour l’application du titre III et sous réserve des dispositions du paragraphe 1 :
a) une période d’assurance accomplie avant l’entrée en vigueur de l’Entente est prise en compte pour déterminer le droit à une prestation en vertu de l’Entente;
b) une prestation, autre qu’une prestation de décès, est due en vertu de l’Entente même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur;
c) lorsque la demande de prestation, qui doit être accordée à la suite de l’application de l’article 12, est présentée dans les deux ans suivant la date de l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits résultants de l’Entente sont acquis à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Entente ou à compter de la date d’ouverture du droit à une prestation de retraite, de survivants ou d’invalidité si cette date est postérieure à l’entrée en vigueur de l’Entente, nonobstant les dispositions de la législation de l’une ou l’autre des Parties contractantes relatives à la prescription des droits;
d) une prestation, qui, en raison de la nationalité ou de la résidence, a été refusée, diminuée ou suspendue est, à la demande de la personne intéressée, accordée ou rétablie à compter de l’entrée en vigueur de l’Entente;
e) une prestation accordée avant l’entrée en vigueur de l’Entente est révisée à la demande de la personne intéressée. Elle peut également être révisée d’office. Si la révision conduit à une prestation moindre que celle versée avant l’entrée en vigueur de l’Entente, la prestation est maintenue à son niveau antérieur;
f) si la demande visée aux sous-paragraphes d et e du présent paragraphe est présentée dans un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits ouverts en vertu de l’Entente sont acquis à compter de son entrée en vigueur, malgré les dispositions de la législation de l’une ou l’autre des Parties contractantes relatives à la prescription des droits;
g) si la demande visée aux sous-paragraphes d et e du présent paragraphe est présentée après l’expiration du délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation applicable.
3. Pour l’application de l’article 8, une personne n’est présumée avoir été détachée qu’à compter de l’entrée en vigueur de l’Entente.
ARTICLE 28
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ENTENTE
1. L’Entente entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant le mois au cours duquel les Parties contractantes échangent des notes officielles confirmant qu’elles se sont conformées à toutes les procédures internes requises pour l’entrée en vigueur de l’Entente. L’Entente est conclue pour une durée indéterminée.
2. L’Entente peut être dénoncée par l’une des Parties contractantes par notification à l’autre Partie contractante. À la suite de cette notification, l’Entente prend fin le 31 décembre qui suit d’au moins douze mois la date de la notification.
3. En cas de dénonciation de l’Entente, tout droit acquis par une personne conformément à ses dispositions est maintenu. L’Entente continue de produire ses effets à l’égard de toutes les personnes qui, avant la dénonciation, avaient présenté une demande et auraient acquis des droits en raison de l’Entente si elle n’avait pas été dénoncée.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé la présente entente.
Fait à Québec, le 19 septembre 2019, en deux exemplaires, en langue française et en langue bulgare, les deux textes faisant également foi.
POUR LE QUÉBEC | POUR LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE |
Nadine Girault | Svetlana Stoycheva-Etropolski |
Ministre des Relations internationales et de la Francophonie | Ambassadrice de la République de Bulgarie au Canada |