8. À titre d’indemnité en cas de règlement total d’un dossier ou de remise à la demande d’une partie, chaque membre d’un conseil de règlement des différends ou l’arbitre de différends a droit, aux taux fixés à l’article 2, au nombre d’heures d’honoraires suivant:1° une heure, si le règlement ou la remise intervient entre le 61e et le 30e jour précédant celui fixé pour la séance d’arbitrage;
2° 3 heures, si le règlement ou la remise intervient entre le 31e et le 8e jour précédant celui fixé pour la séance d’arbitrage;
3° 5 heures, si le règlement ou la remise intervient avant le 9e jour précédant celui fixé pour la séance d’arbitrage.