7. Lorsqu’une demande de révocation ou de suspension de permis ou d’une autorisation est présentée par le ministre de la Sécurité publique, une municipalité locale ou par tout autre intéressé conformément aux dispositions de l’article 85 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), elle doit être appuyée d’un écrit énonçant les faits qui justifient cette demande.