2. À moins d’une disposition contraire de la Loi, la Régie peut relever une personne du défaut de respecter un délai prescrit ou de remplir une formalité si celle-ci lui démontre qu’elle n’a pu, pour des motifs sérieux, agir plus tôt ou autrement et si, à son avis, aucune autre personne intéressée n’en subit de préjudice important.