5. Au plus tard le 1er novembre de la première et de la seconde année suivant celle du dépôt du plan d’approvisionnement visé à l’article 1, les distributeurs d’électricité doivent présenter un plan d’approvisionnement concernant l’avancement dudit plan et faisant état des résultats atteints et de la suffisance de leurs approvisionnements en fonction des critères définis aux sous-paragraphes b et c du paragraphe 2 de l’article 1.