4. Le premier plan d’approvisionnement doit être soumis au plus tard le 1er novembre 2001 dans le cas d’Hydro-Québec dans ses activités de distribution et, dans le cas des autres distributeurs, au plus tard 1 an après le 30 août 2001.
Le plan d’approvisionnement visé à l’article 1 doit, par la suite, être soumis annuellement dans le cas d’un distributeur de gaz naturel et ce, au plus tard le 1er août, et dans le cas d’un distributeur d’électricité, à tous les 3 ans et ce, au plus tard le 1er novembre de l’année au cours de laquelle il doit être déposé.