4. Sont exclus de l’application du présent règlement:1° les distributeurs de produits pétroliers autres que ceux qui raffinent au Québec, y échangent avec un raffineur ou y apportent annuellement plus de 100 millions de litres d’essence et de diesel destinés à la consommation au Québec;
2° les distributeurs de propane, de charbon et de coke de pétrole;
3° les propriétaires ou exploitants, sauf le transporteur d’électricité, visés au paragraphe 2 de l’article 85.3 de la Loi;
4° une personne morale ou société visée au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 85.33 de la Loi.