3. La redevance payable par les distributeurs d’électricité ou de gaz naturel et par le transporteur d’électricité est exigible, par versements égaux, le premier jour de chaque mois.
Le montant du dernier versement mensuel exigible continue de s’appliquer jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel les prévisions des dépenses sont ajustées conformément au deuxième alinéa de l’article 1 et au troisième alinéa de l’article 2. Le trop-perçu ou le manque à gagner de la redevance payable à la Régie pour cet exercice financier est réparti également entre les versements mensuels restants.
La redevance annuelle payable par les distributeurs de produits pétroliers, de carburants et de combustibles ou de vapeur est exigible en un versement, le premier jour du mois suivant lequel les prévisions de dépenses sont ajustées conformément au deuxième alinéa de l’article 1.