4. Sous réserve du deuxième alinéa, la quantité des émissions de CO2 attribuable à un distributeur est le produit des coefficients d’émissions de CO2, indiqués en annexe, par les volumes respectifs de gaz naturel, d’essence, de diesel, de mazout léger, de mazout lourd et de propane ou par les masses respectives de coke de pétrole et des différentes variétés de charbon qui lui sont attribuables.
Dans le calcul prévu au premier alinéa, sont exclues la quantité d’émissions de CO2 qu’a générée la combustion des volumes de gaz naturel, de carburants et combustibles, autres que l’essence et le diesel, qu’un distributeur déclare, en vertu de l’article 85.36 de la Loi, avoir distribués ou vendus à un émetteur ou avoir échangés avec celui-ci et la quantité d’émissions de CO2 qu’a générée la combustion des volumes de carburants et combustibles, autres que l’essence et le diesel, qu’un distributeur déclare, en vertu dudit article, avoir apportés pour sa consommation alors qu’il est également un émetteur visé au sous-paragraphe a du paragraphe 2 du sixième alinéa de cet article.
Si, à la suite de la révision de l’avis de paiement visé au troisième alinéa de l’article 85.36 de la Loi, il résulte que des sommes ont été versées en trop par un distributeur, celles-ci lui sont remises, au montant établi par la Régie.
D. 1049-2007, a. 4; D. 1327-2013, a. 4.