2.Le taux applicable, en dollars par tonne d’émissions de CO2, est celui publié à la Gazette officielle du Québec par la Régie de l’énergie en vertu de l’article 85.36.2 de la Loi.
2.Le taux applicable, en dollars par tonne d’émissions de CO2, est fixé annuellement en divisant l’apport financier annuel au Fonds vert par la quantité totale des émissions de CO2 telle que déterminée en vertu de l’article 4.