1. La redevance annuelle au Fonds vert payable par un distributeur en vertu du chapitre VI.3 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01) (la Loi) correspond au montant obtenu en multipliant le taux applicable par la quantité d’émissions de dioxyde de carbone (CO2) qui lui est attribuable.
D. 1049-2007, a. 1; D. 1327-2013, a. 1.