5. Les carburants et les combustibles vendus au Québec sont présumés destinés à la consommation au Québec à moins que le distributeur démontre le contraire.
Dans la détermination des volumes ou des masses servant à l’établissement de la quantité des émissions de CO2 attribuable à un distributeur, la Régie tient également compte notamment des déclarations des distributeurs produites conformément à l’article 85.37 de la Loi.