1. La quote-part annuelle payable au ministre des Ressources naturelles et de la Faune par un distributeur d’énergie en vertu du chapitre VI.2 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01) pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 2008 et pour chaque exercice financier subséquent, correspond à la somme de tous les produits obtenus en multipliant le taux applicable déterminé en vertu de l’article 2, par forme d’énergie ou par groupe de carburants et combustibles, par le volume d’énergie concerné déterminé en vertu de l’article 4 et attribuable au distributeur.
Aux fins du présent règlement, on entend par forme d’énergie l’électricité, le gaz naturel, ainsi que les différents types de carburants et combustibles, soit l’essence, le diesel, le mazout léger, le mazout lourd et le propane.
D. 139-2008, a. 1; L.Q. 2011, c. 16, ann. II, a. 60.