1. Aux fins du présent règlement, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants désignent:
«audience»: processus d’étude d’une demande par la Régie qui se déroule oralement, par écrit ou par tout moyen faisant appel aux technologies de l’information;
«document»: tout document tel que défini à l’article 3 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1);
«expert-conseil»: personne reconnue à ce titre par la Régie en raison de ses connaissances et de son expérience sur un sujet spécifique, aux fins de participer à une séance de travail ou pour conseiller et assister un intervenant dans la préparation d’un dossier;
«intervenant»: tout intéressé autorisé par la Régie à participer à une audience en vue de faire valoir son point de vue;
«observateur»: tout intéressé qui, sans être intervenant, dépose des observations écrites;
«participant»: le demandeur et l’intervenant;
«séance de travail»: toute rencontre ou communication avec les participants aux fins d’étude d’une demande, à l’exclusion de l’audience tenue oralement; elle comprend notamment la réunion technique, la séance d’information et la séance de négociation;
«témoin expert»: personne admise par la Régie à donner un témoignage d’opinion sur un sujet spécifique en raison de ses connaissances et de son expérience en la matière.