7. Le médiateur doit être en mesure d’agir avec impartialité et diligence et le faire selon les exigences de la bonne foi.
Il a l’obligation d’agir équitablement à l’égard des parties et de veiller à ce que chacune d’elles puisse faire valoir son point de vue. Il peut aussi leur proposer des solutions, si les parties y consentent.
931-2018D. 931-2018, a. 7.