31. Le comité vérifie si le régisseur satisfait toujours aux critères établis à l’article 17, considère les évaluations annuelles de son rendement et tient compte des besoins de la Régie. Le comité peut, sur tout élément du dossier, effectuer les consultations prévues à l’article 16.
486-2017D. 486-2017, a. 31.