18.Malgré toute autre disposition du présent règlement, le revenu moyen net annuel admissible ne peut excéder le maximum annuel assurable établi en vertu de l’article 66 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).
18.Malgré toute autre disposition du présent règlement, le revenu moyen net annuel admissible ne peut excéder le maximum annuel assurable établi en vertu de l’article 66 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).