15. Un organisme doit prendre les mesures nécessaires afin d’éviter ou de mitiger les impacts possibles sur l’exercice de ses fonctions ou de ses activités dus au fait qu’un produit technologique qu’il utilise cesse d’être conforme à l’usage auquel il est destiné ou que cesse la prestation d’un service technologique qu’il utilise.
À cette fin, il doit notamment tenir un calendrier des dates connues ou appréhendées de telles cessations afin d’analyser, en temps utile, la pertinence de maintenir ou de remplacer ou non un tel produit ou un tel service.
2024-010A.M. 2024-010, a. 15.