En vig.: 2024-07-01
4. Un organisme doit identifier, parmi les membres de son personnel et les professionnels qui y exercent leur profession, une personne responsable de s’assurer que la personne qui formule un avis de restriction en application de l’article 3 du Règlement d’application de certaines dispositions de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1, r. 1) soit adéquatement informée, en termes simples et clairs, des conséquences potentielles et des risques associés à l’exercice du droit de restriction. L’information visée au premier alinéa peut être donnée à la personne qui formule un avis de restriction par l’intervenant à qui cet avis a été remis. À défaut, la personne responsable ou toute personne qu’elle désigne la contacte afin de lui donner cette information.
2024-010A.M. 2024-010, a. 4.