3.Un organisme doit conserver une preuve de tout consentement qu’il reçoit conformément à l’article 6 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1).
3.Un organisme doit conserver une preuve de tout consentement qu’il reçoit conformément à l’article 6 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1).