R-22.1, r. 2 - Règlement sur la gouvernance des renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
14. Un organisme doit conserver une preuve de toute destruction de renseignements.
A.M. 2024-010, a. 14.
En vig.: 2024-07-01
14. Un organisme doit conserver une preuve de toute destruction de renseignements.
A.M. 2024-010, a. 14.