17.Jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de l’article 10.3.4 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (chapitre M-19.2), édicté par l’article 217 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1), est considéré être un organisme visé à l’annexe I de cette loi un organisme qui assure la coordination des dons d’organes ou de tissus désigné par le ministre conformément à l’article 2.0.11 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5).
17.Jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de l’article 10.3.4 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (chapitre M-19.2), édicté par l’article 217 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1), est considéré être un organisme visé à l’annexe I de cette loi un organisme qui assure la coordination des dons d’organes ou de tissus désigné par le ministre conformément à l’article 2.0.11 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5).