1. Tout propriétaire d’un immeuble tenu, en vertu de l’article 14 de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1), de transmettre un certificat à l’égard des impôts fonciers attribuables à un logement habité par une personne visée à l’article 2 de cette Loi et contenant les renseignements prescrits par le ministre du Revenu doit en transmettre une copie au ministre du Revenu au plus tard le dernier jour de février de chaque année à l’égard de l’année civile précédente.
Il doit, dans le même délai, en transmettre 2 copies à chaque locataire d’un logement à l’égard duquel le certificat a été complété; ces copies doivent être expédiées à la dernière adresse connue du locataire ou lui être remises en mains propres.
R.R.Q., 1981, c. R-20.1, r. 1, a. 1; D. 1155-2004, a. 2.