32. Une personne qui, avant le 30 avril 1976, était titulaire d’un certificat de qualification ou d’une attestation d’expérience délivré par un organisme habilité à le faire en vertu des lois du Québec et qui aurait pu être exemptée de l’examen de qualification en vertu de l’article 11 du règlement remplacé, conserve jusqu’au 31 décembre 1994, le droit d’être exemptée de cet examen et peut obtenir la délivrance d’un certificat de compétence-compagnon suivant les dispositions de l’article 1.2 du Règlement sur la délivrance des certificats de compétence (chapitre R-20, r. 5).
Sous réserve du premier alinéa de l’article 1.4 du Règlement sur la délivrance des certificats de compétence, une personne qui a exercé le droit prévu au premier alinéa peut faire valoir la même exemption à l’occasion de toute demande subséquente de délivrance d’un certificat de compétence-compagnon.