32. Malgré l’article 29, l’association qui formule sa demande de renouvellement dans les délais prévus est dispensée de fournir un document qu’elle a déjà fourni avec une demande précédente, si elle atteste que les renseignements que contient ce document sont encore à jour. Toutefois, dans tous les cas, la demande est accompagnée de la déclaration prévue par le paragraphe 3 de l’article 10.