7. Une lettre d’état de situation indique, selon le cas:1° l’identification du chantier, la nature et la durée des travaux, la désignation du donneur d’ouvrage, la valeur du contrat avant les taxes provinciales et fédérales, la main-d’oeuvre de l’employeur assignée aux travaux quant au nombre de salariés et son coût et la désignation de ses sous-entrepreneurs;
2° l’état des rapports mensuels transmis par l’employeur pour une période de 12 mois précédant la date du dépôt de la demande pour une lettre aux fins de soumissionner et, pour une demande de lettre relative à des travaux de construction exécutés sur un chantier,i. l’état des rapports mensuels transmis par l’employeur pour la durée des travaux, sans toutefois excéder 12 mois et
ii. l’information quant aux rapports mensuels non transmis par le sous-entrepreneur et ceux qu’il a transmis sans la remise correspondante, pour la durée des travaux, sans toutefois excéder 12 mois;
3° toute réclamation impayée à la Commission par l’employeur, ainsi que celle transmise au cours des 24 mois précédant la date du dépôt de la demande avec indication du solde pour une lettre aux fins de soumissionner. Dans le cas d’une demande de lettre relative à des travaux de construction exécutés sur un chantier, elle indique toute réclamation impayée transmise à l’employeur et ses sous-entrepreneurs visant une période de travaux de construction exécutés sur le chantier;
4° tout désaccord notifié par écrit par l’employeur à la Commission quant à l’assujettissement des travaux au champ d’application de la Loi ou relatif à l’interprétation d’une clause de la convention collective suite à la transmission d’une réclamation;
5° toute somme détenue pour garantir le paiement d’une réclamation de l’employeur ou de l’un des sous-entrepreneurs;
6° toute ordonnance de suspension de travaux rendue à l’égard de l’employeur ou de l’un des sous-entrepreneurs en vertu de l’article 7.4 de la Loi et toute contravention à une telle ordonnance, si l’une ou l’autre survient au cours des 24 mois précédant la date du dépôt de la demande d’une lettre aux fins de soumissionner et visant les travaux de construction sur le chantier identifié à la demande et, le cas échéant, si l’ordonnance a fait l’objet d’une demande de révision en vertu de l’article 7.7 de la Loi;
7° pour une lettre relative à des travaux de construction sur un chantier, que l’employeur ou l’un des sous-entrepreneurs, incluant l’un de leurs administrateurs, actionnaires, dirigeants, associés ou employés, alors qu’il agissait en cette qualité pour cet employeur ou sous-entrepreneur, a été déclaré coupable d’une infraction prévue à l’Annexe I commise pendant la durée des travaux et, pour une lettre aux fins de soumissionner, que l’employeur, incluant l’un de ses administrateurs, actionnaires, dirigeants, associés ou employés, alors qu’il agissait en cette qualité pour cet employeur, a été déclaré coupable d’une infraction prévue à l’Annexe I commise au cours des 24 mois précédant la date du dépôt de la demande;
8° qu’au moment des travaux, l’employeur et ses sous-entrepreneurs n’ont pas transmis l’avis prévu au Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d’un représentant (chapitre R-20, r. 11);
9° la détention par l’employeur d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et pour la lettre relative à des travaux de construction exécutés sur un chantier, en y indiquant également pour chacun des sous-entrepreneurs, les périodes durant les travaux où ils ne détenaient pas la licence;
10° que la licence de l’employeur fait l’objet d’une restriction aux fins de l’obtention d’un contrat public selon l’article 65.1 de la Loi sur le bâtiment.