5.7. Est également admissible à l’examen de qualification d’un métier ou d’une spécialité visé par l’un des articles 5.1 à 5.5, la personne:1° âgée d’au moins 16 ans;
2° ayant réussi le cours de sécurité exigé par le Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4); 3° ayant acquis l’expérience, en heures de travail exécutées et rémunérées dans le métier et la spécialité, ou selon le cas dans le métier ou la spécialité, effectuées à l’extérieur du champ d’application de la Loi et, s’il y a lieu, en crédits de formation applicables, au moins égale aux heures d’apprentissage à compléter, établies en conformité avec les conditions prévues à ces articles.