5.6.Les heures de travail qui sont considérées comme apprentissage pour un apprenti ou un compagnon aux fins d’admission à un examen de qualification visé aux articles 5.1 à 5.5 correspondent aux heures de travail exécutées comme apprenti ou compagnon dans le métier et la spécialité ou, selon le cas, dans le métier ou la spécialité, déclarées conformément au Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d’un représentant (chapitre R-20, r. 11).