5.2. Est admissible à l’examen de qualification d’une spécialité, l’apprenti qui a acquis de l’expérience dans le métier qui inclut cette spécialité, en heures de travail exécutées comme apprenti dans cette spécialité et, s’il y a lieu, en crédits de formation applicables, au moins égale aux heures d’apprentissage à compléter, établies selon le nombre de périodes d’apprentissage prévu pour ce métier à l’annexe B.
1164-2017D. 1164-2017, a. 11.