R-20, r. 8 - Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction

Texte complet
4.0.1. Malgré l’article 4, un compagnon peut exercer une tâche non comprise dans la définition de l’annexe A qui s’applique à son métier lorsque cette tâche s’inscrit dans le respect du principe de polyvalence dans l’organisation du travail.
Constitue de la polyvalence le fait d’exercer des tâches qui satisfont à l’ensemble des conditions suivantes:
1°  ces tâches sont reliées à celles prévues à la définition du métier de ce compagnon;
2°  elles s’inscrivent dans une même séquence de travail et permettent l’avancement des travaux, incluant ceux de préparation et de finition;
3°  elles sont de courte durée dans une journée de travail.
Le principe de polyvalence n’est pas applicable à l’opération de grues de tout genre ainsi qu’aux travaux relatifs à la stabilité ou à la capacité portante d’une structure. Il ne s’applique pas non plus aux tâches relevant des métiers d’électricien, de tuyauteur, de mécanicien en protection-incendie, de frigoriste ou de mécanicien d’ascenseurs.
L.Q. 2024, c. 19, a. 81.