33.6. La Commission classe la personne à qui elle délivre un certificat de compétence-apprenti monteur-mécanicien (vitrier), en vertu de l’article 28.6, du paragraphe 3 de l’article 28.7 ou de l’article 28.8 du Règlement sur la délivrance des certificats de compétence (chapitre R-20, r. 5), en fonction des heures de travail qu’un employeur assujetti au Décret sur l’industrie du verre plat (R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 52) a rapportées au Comité paritaire de l’industrie du verre plat pour cette personne.
Pour effectuer ce classement, la Commission tient compte des données du Comité paritaire de l’industrie du verre plat, ainsi que des crédits d’apprentissage que cette personne démontre avoir acquis en vertu des articles 14.06 et 14.09 de ce décret depuis son dernier classement par ce comité paritaire.