33.15. Le taux de salaire du titulaire d’un certificat de compétence-apprenti poseur de revêtements souples qui a débuté une période d’apprentissage avant le 10 juillet 2014, par rapport au taux de salaire de compagnon, correspond au pourcentage prévu pour un métier comportant une période d’apprentissage, tel que fixé à l’article 25.