33.13. Les taux de salaire d’un titulaire d’un certificat de compétence-apprenti de grutier qui a débuté une période d’apprentissage avant le 18 juillet 2013, par rapport aux taux de salaire de compagnon, correspondent aux pourcentages prévus pour un métier comportant une période d’apprentissage, tels que fixés à l’article 25, avec un taux de 85% pour la deuxième période.