33.12. Les taux de salaire du titulaire d’un certificat de compétence-apprenti de monteur-assembleur, délivré selon les dispositions de l’article 28.19 du Règlement sur la délivrance des certificats de compétence (chapitre R-20, r. 5), par rapport aux taux de salaire du compagnon, correspondent aux pourcentages prévus pour un métier comportant 2 périodes d’apprentissage, tels que fixés à l’article 25, avec un taux de 85% pour la troisième période.