33.1. Malgré l’article 15, la personne à qui la Commission délivre un certificat de compétence-apprenti en vertu de l’article 28.2 du Règlement sur la délivrance des certificats de compétence (chapitre R-20, r. 5) est classée en fonction du nombre d’heures d’exercice ayant trait aux travaux relevant de la spécialité d’installateur de systèmes de sécurité qu’elle démontre avoir effectuées, à raison de 3 000 heures par période d’apprentissage.
Lors de l’émission d’un carnet d’apprentissage à cet apprenti, la Commission y inscrit les heures visées au premier alinéa, à raison de 2 heures pour 3 heures effectuées. Cet apprenti poursuit son apprentissage conformément aux dispositions du présent règlement.
Lorsqu’il a complété 3 périodes d’apprentissage, cet apprenti doit s’inscrire à l’examen visé au deuxième alinéa de l’article 5.