33. Une personne visée à l’article 11.1 du règlement remplacé qui aurait pu être exemptée de l’examen de qualification en vertu de cet article, conserve jusqu’au 31 décembre 1994, le droit d’obtenir un certificat de qualification dans l’un des métiers visés à cet article et le droit d’être exemptée de l’examen de qualification pour obtenir la délivrance d’un certificat de compétence suivant les dispositions de l’article 1.2 du Règlement sur la délivrance des certificats de compétence (chapitre R-20, r. 5).
Sous réserve du premier alinéa de l’article 1.4 du Règlement sur la délivrance des certificats de compétence, une personne qui a exercé le droit prévu au premier alinéa peut faire valoir la même exemption à l’occasion de toute demande subséquente de délivrance d’un certificat de compétence-compagnon.