26. Le ministre du Travail peut, aux fins d’application de l’article 85.2 de la Loi, obtenir de la Commission, qui doit les lui fournir conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), tous renseignements, documents et analyses que celle-ci possède au sujet de la main-d’oeuvre et de l’emploi dans l’industrie de la construction ainsi que ceux relatifs à l’application du présent règlement.