22. Le nombre d’apprentis en dernière période d’apprentissage, ne doit pas être inférieur à 25% de l’ensemble des apprentis du même métier à l’emploi d’un employeur. Ce pourcentage est calculé à partir de 4 apprentis et, par la suite, des multiples de 4.
Toutefois, en cas de pénurie d’apprentis de dernière période, l’employeur doit recourir, dans la même proportion, aux services d’apprentis de la période précédente.
Aux fins du premier alinéa, l’apprenti électricien de troisième période est réputé être en dernière période d’apprentissage lorsqu’il exécute des travaux relevant de la spécialité d’installateur de systèmes de sécurité.
D. 313-93, a. 22; D. 1489-95, a. 3.