18. L’employeur ne peut faire accomplir par un apprenti et un apprenti ne peut accomplir d’autres tâches que celles du métier pour lequel il a été admis à l’apprentissage.
L’employeur ne peut faire exécuter des tâches par un apprenti que sous la surveillance immédiate d’un compagnon du même métier ou, si ces tâches font partie de l’exercice de plus d’un métier, d’un compagnon de l’un de ces métiers.
Toutefois, le titulaire d’un certificat de compétence-compagnon correspondant à une activité prévue à l’annexe C ou D ne peut exercer la surveillance immédiate d’un apprenti pour le métier duquel est issue cette activité.
D. 313-93, a. 18; 705-2016D. 705-2016, a. 21.