15. L’apprenti est classé en fonction:1° des cours de formation professionnelle qu’il a suivis et pertinents au métier dans lequel il a été admis à l’apprentissage;
2° des heures d’exercice rapportées à la Commission par un employeur qui est enregistré, si elles ont trait au même métier que celui pour lequel il a été admis à l’apprentissage;
3° des heures d’exercice qu’il démontre avoir effectuées à l’extérieur du Québec.