5. Si la personne qui demande la délivrance d’un certificat en vertu des articles 1 à 3 n’est pas domiciliée au Québec, elle doit indiquer à la Commission la région à l’intérieur de laquelle elle désire bénéficier d’une préférence d’emploi. Le certificat de compétence mentionne cette désignation; celle-ci vaut jusqu’à l’expiration du certificat de compétence, à moins que son titulaire ne devienne domicilié au Québec.
Cette personne est réputée domiciliée dans la région qu’elle a indiquée suivant le premier alinéa aux fins de l’application du paragraphe 1 de l’article 35 du Règlement sur l’embauche et la mobilité des salariés dans l’industrie de la construction (D. 1946-82, 82-11-25). Le deuxième alinéa de l’article 39.1 de ce règlement ne s’applique pas à cette personne.